L’annulation du SCOT  et la coupure d’urbanisation

Par un arrêt en date du 14 décembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juin 2015.

Le tribunal administratif avait annulé les délibérations du syndicat du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre du 24 juin 2013 et du 9 décembre 2013. Ces délibérations portaient approbation du Schéma de Cohérence Territoriale du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, ainsi que des décisions rejetant les recours gracieux de divers associations et sociétés.

Les motifs d’annulation portent :

  • sur le rapport de présentation
  • et sur les coupures d’urbanisation autour du Bassin d’Arcachon, et plus particulièrement sur la zone Laurey – Pissens..

Sur le rapport de présentation du SCOT, la Cour juge :

– d’une part que l’état des lieux est seulement descriptif et ne comporte aucune analyse permettant d’expliquer les phénomènes décrits

– et d’autre part que certains indicateurs considérés comme pouvant permettre d’analyser les résultats du SCOT n’ont pas été renseignés.

La Cour estime également que ce rapport de présentation ne contient pas une justification suffisante des choix d’objectifs chiffrés de limitation de la consommation foncière.

La cour examina ensuite les coupures d’urbanisation.

Dans le secteur CAMICAS-LAUREY-PISSENS, le Scot prévoyait la création d’un espace de tourisme de loisirs, à développer sur les communes d’Arcachon et de La Teste de Buch, afin de permettre l’extension du golf international d’Arcachon. Celui-ci comporte 18 trous. S’y ajouteraient neuf trous supplémentaires, une académie de golf et des constructions hôtelières en lien avec l’activité golfique.
La Cour estime que ce secteur constitue un vaste ensemble boisé dénué de toute construction, classées Natura 2000, et qu’il est reconnu à plusieurs reprises comme « espace naturel remarquable »,  assurant la jonction entre la partie nord de la forêt usagère de La Teste de Buch et le domaine de Camicas, propriété du conservatoire du littoral.
La Cour insiste sur le fait qu’un pôle  hôtelier et d’hébergement n’est pas strictement nécessaire à l’édification de golf, combien même il en assurerait le financement.

Ainsi la Cour pose le principe que, dans cet espace, toute construction doit être strictement nécessaire à l’édification d’un golf.

Elle ajoute que la « rareté des coupures d’urbanisation autour du bassin d’Arcachon, notamment sur la rive sud, accentue la nécessité de leur protection ».

La Cour s’est également prononcé sur l’extension de l’enveloppe urbaine dans le secteur de la pinède de Conteau, car le Scot prévoyait une extension urbaine à vocation multifonctionnelle.
La Cour juge que la perspective d’urbanisation de ce secteur n’est pas compatible avec les règles légales, alors qu’il mérite d’être protégé pour éviter une conurbation totale sur la rive sud du bassin d’Arcachon.

Sur la coupure d’urbanisation au nord du village de Claouey, la Cour réforme le jugement en estimant que la modification de l’enveloppe urbaine laisse subsister une importante coupure d’urbanisation entre le village de Claouey et le bourg de Lège.

La Cour valide la coupure entre Andernos et Arés.

Sur le secteur du bois du Coulin, la Cour juge que le Syndicat avait méconnu l’étendue de ses compétences en décidant de ne pas donner une affectation particulière à cette zone sur la cartographie, dans l’attente des dénouement juridiques et financiers des actions judiciaires en cours.

Sur les ouvertures de zone d’extension commerciale, la Cour annule la compétence du syndicat, qui ne pourra plus donner un accord préalable à toute ouverture d’une zone d’extension commerciale.

Enfin, le SCOT fixait des densités minimales  de construction par type de site.
La Cour relève l’absence de justification.

En annulant les délibérations du Syndicat du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, la Cour administrative d’appel de Bordeaux prive le SCOT de tout effet juridique susceptible de s’imposer dans les Plan Locaux d’Urbanisme.

Cet arrêt affirme un certain nombre de considérations dont le futur document général d’urbanisme devra tenir compte.

Un recours porté par le SYBARVAL devant le Conseil d’Etat est encore possible à ce jour.

Le 6 janvier 2018

Adrien Bonnet